Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 · Article

Article 90

Article abrogé, en vigueur du 5 mars 2002 au 19 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°2002-303 du 4 mars 2002
Rattachement
Chapitre VI : Dispositions diverses.
  1. Titre III : Qualité du système de santé
  2. Chapitre VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006697480
Texte parentLEGITEXT000005632379
Référencearticle 90 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 (version du 5 mars 2002)Légifrance →

1. Un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière peut être constitué entre l'Etat et d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d'assistance technique ou de coopération internationale dans les domaines de la santé et de la protection sociale.

2. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ce groupement d'intérêt public.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006697480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.