Article abrogé, en vigueur du 5 mars 2002 au 19 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°2002-303 du 4 mars 2002
RattachementChapitre VI : Dispositions diverses.
Titre III : Qualité du système de santé
Chapitre VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006697480
Texte parentLEGITEXT000005632379
Référencearticle 90 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 (version du 5 mars 2002)Légifrance →
1. Un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière peut être constitué entre l'Etat et d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d'assistance technique ou de coopération internationale dans les domaines de la santé et de la protection sociale.
2. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ce groupement d'intérêt public.
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