Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°2002-303 du 4 mars 2002
RattachementChapitre VI : Dispositions diverses.
Titre III : Qualité du système de santé
Chapitre VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006697484
Texte parentLEGITEXT000005632379
Référencearticle 94 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 3634-3 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
2. « A la demande d'un sportif susceptible d'être sanctionné ou de sa propre initiative, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut, s'il ne s'estime pas suffisamment éclairé au vu des pièces du dossier, proposer à l'intéressé de se soumettre à une expertise en vue de déterminer s'il a respecté les dispositions de l'arrêté prévu à l'article L. 3631-1.
3. « L'expertise est réalisée par un expert choisi par le sportif intéressé sur une liste établie par le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Les résultats de l'expertise sont communiqués au conseil et à l'intéressé, qui peut présenter des observations. Les frais de l'expertise sont à la charge du conseil. »
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