Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 · Article

Article 95

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2002-303 du 4 mars 2002
Rattachement
Chapitre VI : Dispositions diverses.
  1. Titre III : Qualité du système de santé
  2. Chapitre VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006697485
Texte parentLEGITEXT000005632379
Référencearticle 95 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'article L. 5211-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

2. « Art. L. 5211-4. - Lors de la mise en service sur le territoire national de catégories de dispositifs médicaux présentant un potentiel élevé de risques pour la santé humaine, toutes les données permettant d'identifier ces dispositifs, avec un exemplaire de l'étiquetage et de la notice d'instruction, doivent être communiquées à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

3. « Pour les dispositifs médicaux dans la fabrication desquels intervient un produit d'origine animale, la communication prévue au premier alinéa le précise, ainsi que l'espèce d'origine. »

4. II. - Le 5° de l'article L. 5211-6 du même code est ainsi rédigé :

5. « 5° Les catégories de dispositifs médicaux et les modalités de la communication prévues à l'article L. 5211-4, ainsi que les données devant être transmises à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application de cet article. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006697485, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.