LOI n° 2002-305 du 4 mars 2002 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2002-305 du 4 mars 2002
RattachementChapitre III : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006284713
Texte parentLEGITEXT000005632381
Référencearticle 21 de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 312-1 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 312-1-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 312-1-1. - Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

3. « Il existe un seul tribunal compétent par cour d'appel. »

4. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006284713, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.