Loi n°2002-306 du 4 mars 2002 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 mars 2009.

TexteLoi n°2002-306 du 4 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000020466284
Texte parentLEGITEXT000005632382
Référencearticle 4 de la loi n°2002-306 du 4 mars 2002 (version du 28 mars 2009)Légifrance →

1. Le financement de l'établissement public est assuré notamment :

2. 1° Par le produit des redevances perçues pour services rendus tels que la consultation et la délivrance de copies à titre de simple renseignement ainsi que l'enregistrement électronique des requêtes ;

3. 2° Par les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique.

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