1. Les emplois permanents de l'établissement public sont pourvus par des agents dont le statut est régi par le décret en Conseil d'Etat, pris en application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les contrats des personnels du groupement créé en application de la loi n° 94-342 du 29 avril 1994 précitée sont transférés à l'établissement public.
Loi n°2002-306 du 4 mars 2002 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.
TexteLoi n°2002-306 du 4 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000006208797
Texte parentLEGITEXT000005632382
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