Loi n°2002-306 du 4 mars 2002 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 5 mars 2002.

TexteLoi n°2002-306 du 4 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000006276077
Texte parentLEGITEXT000005632382
Référencearticle 6 de la loi n°2002-306 du 4 mars 2002 (version du 5 mars 2002)Légifrance →

1. Les servitudes foncières constituées avant le 1er janvier 1900 doivent être inscrites au livre foncier, à peine d'extinction, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

2. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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