Décret n°2002-309 du 1 mars 2002 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 5 mars 2002.

TexteDécret n°2002-309 du 1 mars 2002
RattachementII - Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006570725
Texte parentLEGITEXT000005632386
Référencearticle 16 du décret n°2002-309 du 1 mars 2002 (version du 5 mars 2002)Légifrance →

1. A la date d'effet du présent décret, les agents contractuels du ministère chargé de la coopération, recrutés avant le 15 juin 1983 et placés sur des contrats à durée indéterminée de chargés de mission hors catégorie, sont soumis aux dispositions du présent décret et placés sur des contrats du premier groupe. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance suivant et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon de classement :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Classes

Echelon

4e échelon

1re classe

2e échelon

3e échelon

2e classe

3e échelon

2e échelon

2e classe

2e échelon

1er échelon

2e classe

1er échelon

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