Décret n°2002-309 du 1 mars 2002 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 5 mars 2002.

TexteDécret n°2002-309 du 1 mars 2002
RattachementII - Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006570726
Texte parentLEGITEXT000005632386
Référencearticle 17 du décret n°2002-309 du 1 mars 2002 (version du 5 mars 2002)Légifrance →

1. A la date d'effet du présent décret, les agents contractuels du ministère chargé de la coopération, recrutés avant le 15 juin 1983 et placés sur des contrats à durée indéterminée de chargés de mission, sont soumis aux dispositions du présent décret et placés sur des contrats du deuxième groupe. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance suivant et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon de classement :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

11e échelon

12e échelon

10e échelon

11e échelon

9e échelon

10e échelon

8e échelon

9e échelon

7e échelon

8e échelon

6e échelon

7e échelon

5e échelon

6e échelon

4e échelon

5e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

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