Décret n°2002-309 du 1 mars 2002 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-309 du 1 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000006208822
Texte parentLEGITEXT000005632386
Référencearticle 7 du décret n°2002-309 du 1 mars 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 13 du même décret est ainsi rédigé : « Art. 13. - L'ancienneté requise dans chaque échelon pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur est fixée ainsi qu'il suit : I. - Pour les agents classés dans le premier groupe :

2. II. - Pour les agents classés dans les autres groupes :

3. Lorsque, aux termes des dispositions ci-dessus, les agents doivent justifier d'une ancienneté de deux, trois ou quatre ans dans leur échelon pour prétendre à une promotion d'échelon, cette ancienneté peut - dans la limite de 50 % des agents notés de chaque groupe - être réduite, après avis de la commission consultative paritaire, au maximum respectivement de deux, quatre ou six mois en faveur des agents les mieux notés. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006208822, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.