1. Le drapeau du ministère de l'intérieur, police nationale, placé sous l'escorte d'une garde de fonctionnaires de police constituée spécialement à cet effet, est arboré en public lors des cérémonies présidées par le ministre, ou par le directeur général de la police nationale, sur décision du ministre. Pour les cérémonies se déroulant dans le cadre du ministère, cette décision relève du directeur général de la police nationale, et la garde d'honneur est composée de fonctionnaires du service de sécurité du ministère de l'intérieur.
Décret n°2002-313 du 26 février 2002 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 6 mars 2002.
TexteDécret n°2002-313 du 26 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000006208841
Texte parentLEGITEXT000005632390
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