1. Le drapeau de la police aux frontières, placé sous l'escorte des fonctionnaires de ce service, est arboré en public sur décision du directeur général de la police nationale. Pour les cérémonies se déroulant dans le cadre de la police aux frontières, cette décision relève du directeur de ce service.
Décret n°2002-315 du 26 février 2002 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 6 mars 2002.
TexteDécret n°2002-315 du 26 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000006208849
Texte parentLEGITEXT000005632392
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