1. Le drapeau de l'Ecole nationale supérieure des officiers de police, placé sous l'escorte d'une garde des élèves de cette école, est arboré en public sur décision du directeur général de la police nationale. Pour les cérémonies se déroulant dans le cadre de l'école, cette décision relève du directeur de cette école.
Décret n°2002-316 du 26 février 2002 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 6 mars 2002.
TexteDécret n°2002-316 du 26 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000006208854
Texte parentLEGITEXT000005632393
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.