1. Le drapeau des écoles nationales de police est confié à tour de rôle à chaque école nationale de police, sur décision du directeur général de la police nationale. Il est conservé par le directeur de l'école concernée.
Décret n°2002-317 du 26 février 2002 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 6 mars 2002.
TexteDécret n°2002-317 du 26 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000006208859
Texte parentLEGITEXT000005632394
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