Décret n°2002-321 du 27 février 2002 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 6 mars 2002.

TexteDécret n°2002-321 du 27 février 2002
RattachementChapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.
IdentifiantLEGIARTI000006867619
Texte parentLEGITEXT000005632397
Référencearticle 5 du décret n°2002-321 du 27 février 2002 (version du 6 mars 2002)Légifrance →

1. Il est interdit :

2. 1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;

3. 2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve, sous réserve d'autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet, après avis du comité consultatif, ou des mesures évoquées à l'article 7 du présent décret ;

4. 3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sous réserve d'autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet, après avis du comité consultatif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006867619, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.