Décret n°2002-324 du 6 mars 2002 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2024.

TexteDécret n°2002-324 du 6 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000048008764
Texte parentLEGITEXT000005632401
Référencearticle 1 du décret n°2002-324 du 6 mars 2002 (version du 1er mai 2024)Légifrance →

1. Le Conseil national des barreaux perçoit les contributions de la profession d'avocat et de l'Etat prévues au 1° et 2° de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Il les répartit entre les centres régionaux de formation professionnelle conformément aux modalités décrites dans le présent décret.

2. Tout ou partie de ces contributions peut être affecté au financement d'aides sur critères sociaux attribuées aux bénéficiaires de la formation initiale. Le Conseil national des barreaux détermine les conditions d'attribution de ces aides conformément à la convention prévue à l'article 62 du décret du 27 novembre 1991 susvisé.

Nota : Conformément à l’article 8 du décret n° 2023-831 du 28 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048008764, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.