Décret n°2002-324 du 6 mars 2002 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2024.

TexteDécret n°2002-324 du 6 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000048008768
Texte parentLEGITEXT000005632401
Référencearticle 2 du décret n°2002-324 du 6 mars 2002 (version du 1er mai 2024)Légifrance →

1. Pour la fixation, au titre de l'année suivante, de la contribution de la profession, chaque centre régional de formation professionnelle communique au Conseil national des barreaux :

2. 1° Avant le 31 mai, le budget de l'année en cours ;

3. 2° Avant le 30 septembre, le budget de l'année en cours actualisé et une situation comptable arrêtés au 30 juin ;

4. 3° Avant le 30 septembre, une estimation pour l'année suivante du nombre prévisible des bénéficiaires de la formation et du montant prévisible des droits d'inscription.

5. Avant le 30 août, chaque ordre soumet au Conseil national des barreaux ses engagements de dépenses, en nature et en montant, au titre de l'année suivante au profit du centre de formation correspondant à son ressort territorial et le montant des dépenses supportées au titre de l'année précédente.

6. Le Conseil national des barreaux détermine, avant le 30 novembre, la participation de chaque ordre au titre de l'année suivante et les modalités selon lesquelles il s'en acquitte. Il fixe le montant des dépenses directement nécessaires à la formation comprises dans cette participation et qui pourront être engagées au profit du centre de formation pour venir en déduction. Sa décision, qui comporte également l'indication chiffrée des besoins de financement de chaque centre de formation et de l'évolution prévisible du nombre de bénéficiaires de la formation, est notifiée selon les modalités prévues à l'article 5.

7. Chaque ordre s'acquitte de sa participation selon les modalités prévues par le Conseil national des barreaux et au plus tard le 30 septembre de l'année en cours. Lorsque l'ordre n'a pas effectivement engagé tout ou partie des dépenses fixées par le Conseil national des barreaux pour venir en déduction de sa participation, il s'en acquitte par le paiement, avant le 30 mars de l'année suivante, de la somme correspondante.

Nota : Conformément à l’article 8 du décret n° 2023-831 du 28 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048008768, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.