Décret n°2002-324 du 6 mars 2002 · Article

Article 2-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2024.

TexteDécret n°2002-324 du 6 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000048008771
Texte parentLEGITEXT000005632401
Référencearticle 2-1 du décret n°2002-324 du 6 mars 2002 (version du 1er mai 2024)Légifrance →

1. Le Conseil national des barreaux adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, avant le 15 décembre, un rapport analysant l'organisation de la formation ainsi que les actions de formation des centres régionaux de formation professionnelle au titre de l'année précédente. Ce rapport est établi à partir des informations déterminées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

2. Les centres régionaux de formation professionnelle communiquent au Conseil national des barreaux, avant le 30 juin, les informations susmentionnées.

Nota : Conformément à l’article 8 du décret n° 2023-831 du 28 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.

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