Décret n°2002-324 du 6 mars 2002 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er mai 2024.

TexteDécret n°2002-324 du 6 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000048008773
Texte parentLEGITEXT000005632401
Référencearticle 3 du décret n°2002-324 du 6 mars 2002 (version du 1er mai 2024)Légifrance →

1. Chaque centre de formation fait connaître au Conseil national des barreaux, avant le 31 janvier, l'effectif réel des bénéficiaires de la formation initiale et le montant des droits d'inscription de l'année en cours.

2. Avant le 30 mars, le Conseil national des barreaux répartit entre les centres de formation la contribution de la profession et celle de l'Etat à leur financement, au regard notamment des besoins de financement de chaque centre, du nombre réel des bénéficiaires de la formation initiale et des droits d'inscription.

3. Le Conseil national des barreaux notifie, selon les modalités prévues à l'article 5, cette décision de répartition qui comporte l'indication chiffrée, pour chaque centre de formation, des différentes sources de financement prévues à l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

4. Le centre de formation communique au Conseil national des barreaux, avant le 30 avril, le compte de résultat et le bilan de l'année précédente, avec l'indication des dépenses directement supportées par chaque ordre à son profit. Le Conseil national des barreaux transmet ces documents et informations au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 juin.

Nota : Conformément à l’article 8 du décret n° 2023-831 du 28 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048008773, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.