1. Le Conseil national des barreaux communique au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 juin, son bilan, son compte de résultat et ses annexes, le rapport d'activité de l'année écoulée relatifs au financement de la formation ainsi qu'un compte-rendu financier de l'utilisation de la contribution de l'Etat précisant sa répartition entre les centres de formation.
Décret n°2002-324 du 6 mars 2002 · Article
Article 3-1
Article en vigueur depuis le 12 mai 2017.
TexteDécret n°2002-324 du 6 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000034743810
Texte parentLEGITEXT000005632401
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