Décret n°2002-324 du 6 mars 2002 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 8 mars 2002 au 1er mai 2024.

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TexteDécret n°2002-324 du 6 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000006208895
Texte parentLEGITEXT000005632401
Référencearticle 6 du décret n°2002-324 du 6 mars 2002 (version du 8 mars 2002)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 1er, les documents et informations que doivent communiquer les centres de formation et les ordres sont, pour l'année 2002, transmis au Conseil national des barreaux avant le 30 avril de cette année. Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de cet article, la contribution des ordres pour l'année 2002 est acquittée dans les quarante-cinq jours de la notification du Conseil national des barreaux.

2. Les quatre premiers alinéas de l'article 3 et l'article 4 entreront en vigueur à compter de l'année de formation 2003.

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