1. En cas d'intervention au cours de l'astreinte, les agents du ministère de la défense non soumis à un régime de décompte horaire des heures supplémentaires bénéficient d'une indemnité spéciale d'intervention dont les montants sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du secrétaire d'Etat au budget.
Décret n°2002-339 du 11 mars 2002 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 13 mars 2002.
TexteDécret n°2002-339 du 11 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000006208980
Texte parentLEGITEXT000005632415
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