Arrêté du 13 mars 2002 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 mars 2002.

TexteArrêté du 13 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000006208997
Texte parentLEGITEXT000005632417
Référencearticle 2 de l'arrêté du 13 mars 2002 (version du 14 mars 2002)Légifrance →

1. L'installation du producteur est décrite dans le contrat d'achat, qui précise ses caractéristiques principales :

2. 1. Nombre et type de générateurs ;

3. 2. Puissance électrique maximale installée ;

4. 3. Puissance électrique active maximale de fourniture (puissance électrique maximale produite par l'installation et fournie à l'acheteur) et, le cas échéant, puissance électrique active maximale d'autoconsommation (puissance électrique maximale produite par l'installation et consommée par le producteur pour ses besoins propres) ;

5. 4. Productibilité moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie électrique que l'installation est susceptible de produire en moyenne sur une période d'un an) ;

6. 5. Fourniture moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie électrique que le producteur est susceptible de fournir à l'acheteur en moyenne sur une période d'un an) et, le cas échéant, autoconsommation moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie électrique que le producteur est susceptible de consommer pour ses besoins propres en moyenne sur une période d'un an) ;

7. 6. Point de livraison ;

8. 7. Tension de livraison.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006208997, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.