Arrêté du 13 mars 2002 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 14 mars 2002.

TexteArrêté du 13 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000006209000
Texte parentLEGITEXT000005632417
Référencearticle 5 de l'arrêté du 13 mars 2002 (version du 14 mars 2002)Légifrance →

1. Le producteur garantit une puissance électrique PGH pendant la période d'hiver et une puissance électrique PGE pendant la période d'été. Les tarifs de l'énergie électrique fournie sont différents selon que ces puissances sont respectées ou non ; les modalités sont prévues aux annexes 1 et 2.

2. Les puissances garanties sont précisées dans le contrat. Elles peuvent être modifiées par avenant à l'initiative du producteur, dans la limite de trois modifications, pendant toute la durée du contrat, sans que la date d'échéance du contrat soit modifiée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006209000, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.