1. Peut bénéficier d'un contrat aux tarifs définis à l'annexe 1, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés, une installation mise en service pour la première fois après la date de publication du présent arrêté. Le contrat est conclu pour une durée de quinze ans à compter de la mise en service industrielle de l'installation. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de deux ans à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat est réduite d'autant.
Arrêté du 13 mars 2002 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 19 avril 2003.
TexteArrêté du 13 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000006209002
Texte parentLEGITEXT000005632417
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