1. Lorsqu'une installation ne peut bénéficier des tarifs définis à l'annexe 1 et n'a jamais bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat en application des articles 10 ou 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée, elle peut bénéficier d'un contrat aux tarifs définis à l'annexe 2, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés. Le contrat est conclu pour une durée de quinze ans à compter de sa date de signature.
Arrêté du 13 mars 2002 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2004.
TexteArrêté du 13 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000006209005
Texte parentLEGITEXT000005632417
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