Décret n° 2002-346 du 13 mars 2002 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 14 mars 2002.

TexteDécret n° 2002-346 du 13 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000006209048
Texte parentLEGITEXT000005632424
Référencearticle 3 du décret n° 2002-346 du 13 mars 2002 (version du 14 mars 2002)Légifrance →

1. Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures. Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les représentants de l'Etat dans les départements, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon pourront prendre des arrêtés à l'effet d'avancer ou de retarder, dans certaines communes ou circonscriptions administratives, l'heure d'ouverture ou de fermeture du scrutin. Le ministre des affaires étrangères aura la faculté de faire de même pour certains centres de vote. En aucun cas le scrutin ne pourra être clos après 20 heures. Ces arrêtés seront publiés et affichés dans chaque commune, circonscription administrative ou centre de vote intéressé cinq jours au moins avant le jour du scrutin.

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