Décret n°2002-348 du 13 mars 2002 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 mars 2002.

TexteDécret n°2002-348 du 13 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000006209059
Texte parentLEGITEXT000005632428
Référencearticle 2 du décret n°2002-348 du 13 mars 2002 (version du 14 mars 2002)Légifrance →

1. L'agent qui souhaite obtenir la reconnaissance de son expérience professionnelle dans le cadre de la procédure d'intégration directe prévue par l'article 6 du décret du 28 septembre 2001 susvisé en fait parvenir la demande à l'autorité territoriale dont il relève.

2. Le candidat qui souhaite obtenir la reconnaissance de son expérience professionnelle pour l'accès aux concours réservés prévus à l'article 7 du même décret doit en faire parvenir la demande à l'autorité compétente pour organiser le concours auquel il postule.

3. La demande du candidat doit être accompagnée d'un dossier contenant tout élément permettant d'établir la nature et la durée de l'activité ou des activités professionnelles dont le candidat demande la reconnaissance.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006209059, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.