1. L'autorité territoriale dont il relève ou l'autorité compétente pour organiser le concours, saisie de la demande d'un agent ou d'un candidat à un concours réservé souhaitant obtenir la reconnaissance de son expérience professionnelle, examine la recevabilité du dossier au regard des conditions prévues aux articles 4 à 6 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée. Elle informe par lettre motivée les agents ou candidats dont les dossiers ne remplissent pas ces conditions.
Décret n°2002-348 du 13 mars 2002 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 26 décembre 2003.
TexteDécret n°2002-348 du 13 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000006209061
Texte parentLEGITEXT000005632428
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