1. Les demandes déclarées recevables sont transmises à une commission qui se prononce sur les qualifications acquises par le candidat et leur adéquation aux missions du cadre d'emplois d'accueil. La décision motivée de cette commission est communiquée au candidat.
Décret n°2002-348 du 13 mars 2002 · Article
Article 3-1
Article en vigueur depuis le 26 décembre 2003.
TexteDécret n°2002-348 du 13 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000006379714
Texte parentLEGITEXT000005632428
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