Décret n°2002-348 du 13 mars 2002 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2002-348 du 13 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000041435756
Texte parentLEGITEXT000005632428
Référencearticle 5 du décret n°2002-348 du 13 mars 2002 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Pour l'accès aux cadres d'emplois pour lesquels l'organisation des concours relève des centres de gestion ou des collectivités non affiliées, la commission mentionnée à l'article 3-1 est placée auprès du centre de gestion du département où se situe le chef-lieu de la région dans le ressort géographique de laquelle sont organisés les concours. Ce centre de gestion assure le secrétariat de la commission. Toutefois, ce secrétariat peut être confié par voie de convention à un autre centre de gestion de la région. Pour la région Ile-de-France, la commission est placée alternativement, une année sur deux, auprès de chacun des centres interdépartementaux de gestion. Toutefois, le secrétariat de cette commission peut être assuré par voie de convention par le centre de gestion de Seine-et-Marne.

2. La commission est présidée par un magistrat de l'ordre administratif désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est située la commission. Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable du président de cette juridiction. Son suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

3. La commission comprend, en nombre égal, des élus locaux, des fonctionnaires du cadre d'emplois auquel le concours permet d'accéder et des représentants des administrations ou établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel chargés de délivrer le diplôme exigé pour l'accès au concours externe de ce cadre d'emplois. Le nombre des membres de cette commission en dehors de son président ne peut être inférieur à 6.

4. Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du préfet de région et dans la collectivité de Corse par le préfet de Corse. Les élus locaux sont choisis parmi les membres titulaires du conseil d'administration d'un des centres de gestion de la région et les fonctionnaires du cadre d'emplois parmi les membres des commissions paritaires relevant des centres de gestion de cette région.

5. Lorsque les commissions paritaires relevant des centres de gestion de la région ne comprennent pas ou pas suffisamment de fonctionnaires membres du cadre d'emplois, il est fait appel à des membres de ces commissions paritaires appartenant à la même catégorie.

6. Les représentants des administrations ou établissements publics à caractère culturel, scientifique et professionnel chargés de délivrer le diplôme sont nommés selon le cas sur proposition des chefs des services déconcentrés ou du recteur d'académie.

7. Pour chacun des membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041435756, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.