Décret n°2002-348 du 13 mars 2002 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 14 mars 2002 au 9 juin 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-348 du 13 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000006209066
Texte parentLEGITEXT000005632428
Référencearticle 6 du décret n°2002-348 du 13 mars 2002 (version du 14 mars 2002)Légifrance →

1. Les décisions rendues par les commissions visées aux articles 4 et 5 peuvent être portées en appel devant une commission nationale placée auprès du ministre chargé des collectivités locales.

2. Cette commission est présidée par un membre du Conseil d'Etat et composée d'un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, d'un représentant d'un centre de gestion et d'un représentant du ministère de l'éducation nationale. Peuvent siéger également dans cette commission, à titre consultatif, des représentants des ministères chargés de délivrer le diplôme exigé pour l'accès au cadre d'emplois concerné.

3. Le ministre chargé des collectivités territoriales nomme le président et les membres de la commission, ces derniers sur proposition, respectivement du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, de l'Union nationale des centres de gestion et du ministère de l'éducation nationale.

4. Pour chacun des membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006209066, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.