Décret n°2002-348 du 13 mars 2002 · Article

Article 6-1

Article en vigueur depuis le 26 décembre 2003.

TexteDécret n°2002-348 du 13 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000006379715
Texte parentLEGITEXT000005632428
Référencearticle 6-1 du décret n°2002-348 du 13 mars 2002 (version du 26 décembre 2003)Légifrance →

1. Il est alloué aux membres du Conseil d'Etat et aux magistrats de l'ordre administratif qui président les commissions mentionnées aux articles 4 à 6 une indemnité dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

2. Les membres des commissions précitées ont droit au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par les décrets des 28 mai 1990 et 19 juillet 2001 susvisés.

3. Les dépenses occasionnées par l'organisation des réunions des commissions mentionnées aux articles 4 et 5 sont prises en charge par les autorités auprès desquelles sont placées ces commissions.

4. Les dépenses occasionnées par l'organisation de la commission prévue à l'article 6 sont prises en charge par le ministère chargé des collectivités territoriales.

Nota : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006379715, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.