1. Les décisions favorables rendues par les commissions prévues aux articles 4, 5 et 6 valent pour toutes les demandes d'inscription du candidat aux mêmes concours réservés que celui pour lequel elle a été rendue, quelle que soit l'autorité qui l'organise. Elles restent valables dès lors que n'est intervenue aucune modification du cadre d'emplois d'accueil susceptible de remettre en cause l'appréciation de la commission qui s'est prononcée.
Décret n°2002-348 du 13 mars 2002 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 14 mars 2002.
TexteDécret n°2002-348 du 13 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000006209067
Texte parentLEGITEXT000005632428
Nota : Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date (Commission nationale d'appel mentionnée à l'article 6 du décret n° 2002-348).
art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.
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