1. Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles de l'article R. 212-60 du code de la mutualité attribuant compétence au ministre pour approuver un transfert de portefeuille et de celles de l'article R. 212-64 du même code donnant compétence au ministre pour s'opposer à la fusion ou à la scission d'une mutuelle ou union sans transfert de portefeuille, lesquelles peuvent être modifiées dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.
Décret n°2002-354 du 14 mars 2002 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 16 mars 2002.
TexteDécret n°2002-354 du 14 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000006209090
Texte parentLEGITEXT000005632434
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