Décret n°2002-358 du 15 mars 2002 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 16 mars 2002.

TexteDécret n°2002-358 du 15 mars 2002
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC.
IdentifiantLEGIARTI000006822979
Texte parentLEGITEXT000005632438
Référencearticle 2 du décret n°2002-358 du 15 mars 2002 (version du 16 mars 2002)Légifrance →

1. La durée du mandat des administrateurs autres que les représentants des locataires au conseil d'administration est de trois ans. Toutefois, leur mandat prend fin de plein droit lorsqu'ils ont perdu la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés.

2. En cas de vacance d'un siège autre que de représentant des locataires au conseil d'administration pour quelque cause que ce soit, le conseil est complété par un nouveau membre désigné de la même manière et pour le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de son prédécesseur. Le nouveau membre doit être désigné dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance.

3. Le mandat des administrateurs est renouvelable sans limitation.

4. Les fonctions de directeur de l'établissement public sont incompatibles avec celle de membre du conseil d'administration.

5. Les fonctions d'administrateur sont exercées gratuitement. Toutefois, le conseil d'administration peut décider de défrayer les membres du conseil d'administration des sommes qu'ils ont engagées pour participer au conseil d'administration ou à toute réunion tenue à sa demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006822979, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.