Décret n°2002-358 du 15 mars 2002 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 novembre 2012.

TexteDécret n°2002-358 du 15 mars 2002
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC.
IdentifiantLEGIARTI000027030406
Texte parentLEGITEXT000005632438
Référencearticle 4 du décret n°2002-358 du 15 mars 2002 (version du 11 novembre 2012)Légifrance →

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

2. A cet effet, notamment :

3. 1° Il définit la politique générale de l'établissement et il approuve le programme d'acquisition, de réhabilitation et de gestion des immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 191 de la loi du 13 décembre 2000 susvisée ;

4. 2° Il vote le budget de l'établissement public ;

5. 3° Il approuve le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;

6. 4° Il autorise les cessions d'immeubles, les emprunts, les participations financières et leur cession ainsi que les cautions et les garanties accordées à ses éventuelles filiales ;

7. 5° Il crée des commissions d'attribution des logements et fixe leurs modalités de fonctionnement dans les conditions prévues au III de l'article 9 du présent décret ;

8. 6° Il définit les critères de priorité pour l'attribution des logements dont il vérifie l'application et veille à la transparence et à la régularité des attributions de logements effectuées à la suite des demandes faites auprès des bailleurs ;

9. 7° Il informe, une fois par an, le comité régional de l'habitat du Nord-Pas-de-Calais des politiques d'attribution des logements, du niveau des loyers pratiqués et de celui des ressources des bénéficiaires des logements, ainsi que des travaux ou des cessions de patrimoine prévus ou réalisés ;

10. 8° Il approuve, quand il y a lieu, les conventions passées avec d'autres personnes morales pour l'accomplissement des missions de l'établissement public ;

11. 9° Il approuve les transactions ou autorise le directeur à transiger dans les conditions qu'il détermine ;

12. 10° Il détermine la politique générale de recrutement du personnel de l'établissement ;

13. 11° Il définit les délégations relatives aux questions mentionnées aux 4°, 5°, 7°, 8° et 9° du présent article, consenties respectivement à son président, ses vice-présidents, au directeur et au bureau ;

14. 12° Il désigne ses représentants au sein du conseil d'administration de ses éventuelles filiales ;

15. 13° Il désigne le directeur de l'établissement public et détermine ses attributions ;

16. 14° Il fixe le siège de l'établissement public ;

17. 15° Il arrête son règlement intérieur et celui du bureau.

18. L'ordre du jour des séances fixé par le président doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.

19. Le conseil se réunit au moins deux fois par an sur la convocation de son président. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres participent à la séance ou sont représentés. Un membre ne peut représenter qu'un autre membre du même collège. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement après une seconde convocation dans un délai d'un mois. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027030406, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.