Décret n°2002-358 du 15 mars 2002 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 16 mars 2002.

TexteDécret n°2002-358 du 15 mars 2002
RattachementTITRE II : REPRÉSENTATION DES LOCATAIRES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
IdentifiantLEGIARTI000006822986
Texte parentLEGITEXT000005632438
Référencearticle 8 du décret n°2002-358 du 15 mars 2002 (version du 16 mars 2002)Légifrance →

1. Les représentants des locataires au conseil d'administration de l'établissement public sont élus selon les modalités prévues à l'article R. 421-58 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve des dispositions suivantes :

2. 1° Chaque liste comprend dix noms ;

3. 2° L'établissement public détermine le lieu du dépouillement du scrutin et les lieux d'affichage des résultats ;

4. 3° Le dépouillement du scrutin est effectué, en présence d'au moins un représentant de chaque liste, par un bureau comprenant le président du conseil d'administration ou son représentant et au moins un autre représentant du conseil d'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006822986, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.