Décret n°2002-367 du 13 mars 2002 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-367 du 13 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000006209178
Texte parentLEGITEXT000005632453
Référencearticle 2 du décret n°2002-367 du 13 mars 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 6 est ainsi modifié :

2. I. - Les 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :

3. « 2° Les installations classées définies par le décret prévu au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ;

4. 3° Les stockages souterrains de gaz combustible, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, ou de produits chimiques de base à destination industrielle prévus respectivement par le décret du 6 novembre 1962 susvisé, le décret du 13 janvier 1965 susvisé et la loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970. »

5. II. - L'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

6. « Pour les installations visées au 2° ou 3° ci-dessus, si une partie du territoire d'un Etat voisin peut être affectée par l'évolution prévisible ou constatée des effets au-delà des frontières d'un accident entraînant un danger grave pour la santé de l'homme ou pour l'environnement, le préfet, lorsqu'il entreprend la préparation d'un plan particulier d'intervention, communique aux autorités de cet Etat les éléments d'appréciation du risque dont il dispose et recueille leurs observations. Il informe le ministre des affaires étrangères de cette communication.

7. Pour les mêmes installations, le préfet peut, par arrêté motivé, décider qu'un plan particulier d'intervention n'est pas nécessaire, au vu d'une part de l'étude de danger démontrant l'absence, en toute circonstance, de danger grave pour la santé de l'homme ou pour l'environnement à l'extérieur de l'établissement, d'autre part du rapport établi par l'autorité de contrôle, dans le cadre de la procédure d'autorisation prévue par les décrets des 6 novembre 1962 et 13 janvier 1965 susvisés et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977.

8. Si la situation géographique de l'installation mentionnée à l'alinéa précédent le justifie, le préfet communique cette décision aux autorités de l'Etat voisin dans les conditions mentionnées au quinzième alinéa du présent article. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006209178, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.