Arrêté du 25 février 2002 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.

TexteArrêté du 25 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000045284069
Texte parentLEGITEXT000005632462
Référencearticle 4 de l'arrêté du 25 février 2002 (version du 1er avril 2021)Légifrance →

1. Avant toute intervention, l'organisme désigné communique aux directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités concernées les éléments de son dossier de désignation pour que celles-ci puissent assurer la surveillance.

2. L'organisme désigné communique aux des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités concernées le programme prévisionnel de ses interventions en précisant :

3. - le nom du demandeur ;

4. - l'adresse du lieu d'intervention ;

5. - les éléments essentiels permettant de caractériser les instruments à vérifier ;

6. - la date et l'heure prévues pour les opérations.

7. L'organisme désigné tient à la disposition des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités concernées la liste de toutes les opérations effectuées, en détaillant :

8. - le nom du demandeur ;

9. - l'adresse du lieu d'intervention ;

10. - la marque, le type, le numéro de série et, si approprié, les caractéristiques métrologiques des instruments,

11. - si approprié, la description de l'installation vérifiée, incluant les dispositifs périphériques raccordés ;

12. - la date des interventions ;

13. - la classe d'exactitude, si approprié ;

14. - les résultats de mesurage ;

15. - la sanction de la vérification.

16. Le programme prévisionnel des interventions et la liste des opérations effectuées pourront être exigés sous une forme compatible avec les moyens informatiques mis en place au niveau national.

17. Toute anomalie observée, ainsi que toute autre information utile, sera transmise dans les meilleurs délais aux directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités concernées. En particulier, les non-conformités constatées par rapport au type examiné ou au modèle approuvé, ainsi que les manquements des réparateurs à leurs obligations réglementaires doivent leur être signalés.

18. Un état récapitulatif annuel des vérifications primitives est établi et adressé par l'organisme au service chargé de la métrologie légale.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045284069, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.