Arrêté du 25 février 2002 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 21 mars 2002.

TexteArrêté du 25 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000006209260
Texte parentLEGITEXT000005632462
Référencearticle 5 de l'arrêté du 25 février 2002 (version du 21 mars 2002)Légifrance →

1. Lors de la surveillance des activités d'un organisme désigné, les agents de l'Etat peuvent exiger que celui-ci mette, sans frais pour l'Etat, ses moyens en personnel et en matériel d'essais à leur disposition et qu'il participe aux essais demandés ou réalisés par ces agents. Cette obligation s'applique, le cas échéant, aux moyens mis à disposition de l'organisme par le demandeur.

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