1. Les biens mobiliers et immobiliers mis à la disposition du parc par l'Etat et la région donnent lieu en contrepartie à versement par le compte de commerce relatif aux opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement d'une redevance d'usage. La région se substitue à l'Etat pour tous les biens nécessaires à l'exercice des compétences transférées.
Décret n°2002-382 du 19 mars 2002 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 22 mars 2002.
TexteDécret n°2002-382 du 19 mars 2002
RattachementChapitre II : De la mise à la disposition de la région du parc de l'équipement.
IdentifiantLEGIARTI000006550089
Texte parentLEGITEXT000005632477
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