Décret n°2002-382 du 19 mars 2002 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 22 mars 2002.

TexteDécret n°2002-382 du 19 mars 2002
RattachementChapitre II : De la mise à la disposition de la région du parc de l'équipement.
IdentifiantLEGIARTI000006550091
Texte parentLEGITEXT000005632477
Référencearticle 13 du décret n°2002-382 du 19 mars 2002 (version du 22 mars 2002)Légifrance →

1. Le président du conseil régional adresse, avant le 1er janvier de chaque année, au préfet de région un projet de programme d'intervention du parc, compatible avec les capacités techniques du parc et le montant des prestations par application du barème.

2. Chaque année, indépendamment de l'évolution du barème et du coût des matériaux routiers nécessaires à la réalisation des activités, le montant des prestations du parc ne peut évoluer de plus ou moins 10 % de celui facturé au titre de l'année antérieure, sauf accord prévu par avenant à la convention mentionnée à l'article 12.

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