1. Les prestations commandées au parc doivent être compatibles avec les capacités techniques de ce service et cohérentes avec les missions exercées pour la collectivité par les services déconcentrés de l'équipement en application de la convention mentionnée à l'article 5.
Décret n°2002-382 du 19 mars 2002 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 22 mars 2002.
TexteDécret n°2002-382 du 19 mars 2002
RattachementChapitre II : De la mise à la disposition de la région du parc de l'équipement.
IdentifiantLEGIARTI000006550086
Texte parentLEGITEXT000005632477
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