Décret n°2002-382 du 19 mars 2002 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 22 mars 2002.

TexteDécret n°2002-382 du 19 mars 2002
RattachementChapitre II : De la mise à la disposition de la région du parc de l'équipement.
IdentifiantLEGIARTI000006550087
Texte parentLEGITEXT000005632477
Référencearticle 9 du décret n°2002-382 du 19 mars 2002 (version du 22 mars 2002)Légifrance →

1. Le barème du parc détermine les prix auxquels sont facturées ses prestations.

2. Le barème doit être conforme à la réalité des prix de revient et évoluer en fonction de la totalité des coûts relatifs aux prestations demandées par les collectivités utilisatrices.

3. Il est actualisé annuellement. Il peut également faire l'objet d'une révision en cours d'année. Cette révision devient obligatoire en cas de menace pour l'équilibre économique et financier de l'activité, notamment lors de variations significatives du coût des matières composant la prestation.

4. A défaut d'accord, l'actualisation ou la révision mentionnée au précédent alinéa est fixée, pour chaque prestation concernée, par application du taux d'évolution des index définis par nature de prestation dans la convention.

5. Le montant des prestations redevable au parc est déterminé par application des prix fixés par le barème ou, à défaut, par acceptation d'un devis spécifique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006550087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.