1. Sont considérés comme étrangers au sens de la présente ordonnance tous les individus qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'ils aient une nationalité étrangère, soit qu'ils n'aient pas de nationalité.
Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L'ENTREE ET AU SEJOUR DES ETRANGERS.
IdentifiantLEGIARTI000006337044
Texte parentLEGITEXT000005632484
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