Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 · Article

Article 14-1

Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 2007 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002
RattachementTITRE II : DES DIFFERENTES CATEGORIES D'ETRANGERS SELON LES TITRES QU'ILS DETIENNENT.
IdentifiantLEGIARTI000006337079
Texte parentLEGITEXT000005632484
Référencearticle 14-1 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 (version du 26 janvier 2007)Légifrance →

1. I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé au I de l'article 14 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en Nouvelle-Calédonie pendant les cinq années précédentes y acquiert un droit au séjour permanent.

2. Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de sa famille mentionné au III de l'article 14 acquiert également un droit au séjour permanent en Nouvelle-Calédonie à condition qu'il y ait résidé de manière légale et ininterrompue avec le ressortissant visé au I de l'article 14 pendant les cinq années précédentes. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit lui est délivrée.

3. II. - Une absence du territoire de Nouvelle-Calédonie pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent.

4. III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier celles dans lesquelles le droit au séjour permanent est acquis par les travailleurs ayant cessé leur activité en Nouvelle-Calédonie et les membres de leur famille dans des conditions dérogatoires au délai de cinq années mentionné au I et celles relatives à la continuité du séjour.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006337079, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.