Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002
RattachementChapitre Ier : Des étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire.
TITRE II : DES DIFFERENTES CATEGORIES D'ETRANGERS SELON LES TITRES QU'ILS DETIENNENT.
Chapitre Ier : Des étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire.
IdentifiantLEGIARTI000006337080
Texte parentLEGITEXT000005632484
Référencearticle 15 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →
1. La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l'article 4 de la présente ordonnance.
2. L'étranger doit quitter la Nouvelle-Calédonie à l'expiration de la durée de validité de sa carte à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui soit délivré une carte de résident.
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