Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002
RattachementTITRE III : PENALITES.
IdentifiantLEGIARTI000006337113
Texte parentLEGITEXT000005632484
Référencearticle 28 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →
1. L'étranger qui a pénétré ou séjourné en Nouvelle-Calédonie sans se conformer aux dispositions des articles 4 et 6 ou qui s'y est maintenu au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 454 500 francs CFP.
2. La juridiction pourra en outre interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.
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