Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2004 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002
RattachementTITRE V : DE L'EXPULSION.
IdentifiantLEGIARTI000006337131
Texte parentLEGITEXT000005632484
Référencearticle 33 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 (version du 25 novembre 2004)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article 35, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du haut-commissaire de la République si la présence en Nouvelle-Calédonie d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public.

2. L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par le haut-commissaire de la République. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article 34, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter.

3. Par ailleurs, sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. Ce réexamen tient compte de l'évolution de la menace que constitue la présence de l'intéressé en Nouvelle-Calédonie pour l'ordre public, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté. L'étranger peut présenter des observations écrites. A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite refusant l'abrogation. Cette décision est susceptible de recours dans les conditions prévues par le code de justice administrative en matière d'excès de pouvoir. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission prévue à l'article 34.

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